C-68.01, r. 3 - Règlement sur l’identification, le transport, la conservation, la garde et la remise des cadavres, objets et documents

Texte complet
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«morgue» : toute morgue désignée par le coroner en chef en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur les coroners (chapitre C-68.01);
«personne exerçant les pouvoirs du coroner» : toute personne qui exerce les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 de la Loi;
«transporteur» : toute personne qui a conclu une entente avec le coroner en chef pour le transport de cadavres en vertu de l’article 33 de la Loi.
D. 907-92, a. 1.
1. Dans le présent règlement, on entend par:
«morgue»: toute morgue désignée par le coroner en chef en vertu du paragraphe 2 de l’article 32 de la Loi sur la recherche des causes et des circonstances des décès (chapitre R-0.2);
«personne exerçant les pouvoirs du coroner»: toute personne qui exerce les pouvoirs du coroner en vertu des articles 65, 66 ou 68 de la Loi;
«transporteur»: toute personne qui a conclu une entente avec le coroner en chef pour le transport de cadavres en vertu de l’article 33 de la Loi.
D. 907-92, a. 1.